Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
205. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité visée par la présente sous-section doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  les plans et devis des installations concernées et leur programme d’entretien;
2°  un rapport technique signé par un ingénieur permettant d’évaluer les débits et les charges d’eaux usées, la capacité des installations à traiter les eaux en fonction du milieu récepteur et, si le rejet est effectué dans un système d’égout, les effets du projet sur la fréquence de débordement de chacun des ouvrages de surverse situés en aval du point de raccordement ou la fréquence des dérivations à la station d’épuration;
3°  lorsque le rejet d’eaux usées se fait dans un système d’égout, les bilans de performance des ouvrages de surverse modifiés ou affectés par le projet et ceux de la station d’épuration pour les 3 années antérieures à l’année de transmission de la demande;
4°  un schéma du procédé indiquant toutes les étapes de traitement, le nombre d’unités de traitement, la capacité de traitement de chaque équipement dans le procédé et la capacité totale du système de traitement.
D. 871-2020, a. 205.
En vig.: 2020-12-31
205. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité visée par la présente sous-section doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  les plans et devis des installations concernées et leur programme d’entretien;
2°  un rapport technique signé par un ingénieur permettant d’évaluer les débits et les charges d’eaux usées, la capacité des installations à traiter les eaux en fonction du milieu récepteur et, si le rejet est effectué dans un système d’égout, les effets du projet sur la fréquence de débordement de chacun des ouvrages de surverse situés en aval du point de raccordement ou la fréquence des dérivations à la station d’épuration;
3°  lorsque le rejet d’eaux usées se fait dans un système d’égout, les bilans de performance des ouvrages de surverse modifiés ou affectés par le projet et ceux de la station d’épuration pour les 3 années antérieures à l’année de transmission de la demande;
4°  un schéma du procédé indiquant toutes les étapes de traitement, le nombre d’unités de traitement, la capacité de traitement de chaque équipement dans le procédé et la capacité totale du système de traitement.
D. 871-2020, a. 205.